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Depuis 2015 sur base d’un jugement surprenant, le Syndicat National des Propriétaires (SNPC) ne cesse d’accuser l’IPI d’incurie et de lenteur dans le traitement et la communication des décisions disciplinaires. Ce 16 novembre, en degré d’appel, le Tribunal de 1ère instance a donné raison à l’IPI dans ce dossier.
Au début de cette année, l’IPI avait interjeté appel d’une décision du juge de paix de Sprimont. Le juge de paix avait condamné l’IPI à payer à une cliente d’un agent immobilier radié une somme que ce dernier restait – et reste toujours en défaut – de lui rembourser.
Dans son jugement, le juge estimait que, bien que l’agent immobilier en question avait été radié par l’IPI, avec effet immédiat, avant que les faits litigieux ne se soient produits, l’IPI avait commis une faute en n’ayant pris « aucune mesure pour informer la population ainsi que les clients et futurs clients de l’agent immobilier radié de cette situation », ce qui, selon le juge, aurait évité à la cliente le préjudice qu’elle a subi puisqu’elle n’aurait en ce cas pas accepté que l’agent immobilier radié perçoive la somme litigieuse.
Par ailleurs, le juge épinglait le fait que l’IPI n’avait pas fait désigner un administrateur provisoire afin de « vérifier ce qu’il en était de la poursuite des activités de l’agent immobilier radié mais également afin d’assurer une suite dans la gestion de ses dossiers ».
En degré d’appel, le Tribunal de 1ère instance a donné totalement raison à l’IPI en décidant que l’IPI n’avait pas tardé à agir, qu’il n’avait pas commis de faute en ne faisant pas procéder à la désignation d’un administrateur provisoire et qu’il n’avait pas fait d’erreur dans sa communication. Le juge d’appel a clairement confirmé que l’IPI avait mené à bien sa mission en empêchant l’agent immobilier en question de poursuivre ses activités et en s’enquérant des suites réservées par celui-ci.
Le président de l’IPI Yves Van Ermen est très satisfait de cette décision, comme l’exprime également l’avocat de l’IPI, Maître Yves Paquay : « Le tribunal infirme le fait que l'IPI aurait fait preuve d'une quelconque inertie, soulignant au contraire que l'IPI n'a nullement tardé à agir et ce, tant au niveau de la procédure disciplinaire qu'auprès des tribunaux ou du parquet, en vue de faire cesser les agissements de Monsieur R. Le juge relève par ailleurs qu'il n'est nullement démontré que le dommage ne serait pas survenu identiquement si l'IPI avait avisé le parquet plus rapidement ou procédé à des mesures de publication telles que celles préconisées par la plaignante, dès lors que rien ne permet d'établir qu’elle aurait été effectivement touchée par les dites mesures de publicité. »