Tout sur la profession et les métiers d'agent immobilier
Créé le26/12/2021
Mis à jour le04/08/2022
Il n'y a pas de tarifs recommandés ou obligatoires
L'IPI ne conseille pas aux agents immobiliers de grille tarifaire, n'en fixe pas et n'en impose pas.
L'imposition de tarifs est contraire au droit, tant belge qu’européen, de la concurrence. Chaque agent immobilier est donc libre de déterminer sa commission, quelle que soit sa spécialisation (intermédiaire, syndic ou régisseur).
Fin juin 2016, l'Autorité belge de la concurrence (ABC) a confirmé, après une enquête à grande échelle, que les agents immobiliers sont totalement libres dans la détermination des honoraires. À l'époque, nous avons réagi à ce constat avec satisfaction par voie de communiqué de presse. L'enquête a révélé que plusieurs modèles de tarifs étaient couramment utilisés.
Les obligations dans le code de déontologie en matière d'honoraires
Le Code de déontologie de la profession contient plusieurs points en lien avec les honoraires de l'agent immobilier.
Préalablement à l’acceptation de toute mission, l’agent immobilier doit proposer à son commettant potentiel un projet écrit de convention adapté à l’exercice de la mission qui pourrait lui être confiée par le commettant potentiel. Ce projet doit être conforme aux normes applicables et stipuler de manière claire et non ambiguë les obligations des parties, en particulier en ce qui concerne le mode de calcul et de paiement des honoraires. (art.8)
Les honoraires doivent assurer la rentabilité, l’honorabilité et l’exercice indépendant de la profession. (art. 26)
L’agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d’honoraires, d’avantages ou de gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d’un confrère avec lequel il a obtenu un accord de collaboration. (art. 27)
L’agent immobilier ne peut réclamer d’honoraires, de défraiements ou d’indemnisation qui n’aient été légalement ou conventionnellement admis. (art.28)
L’agent immobilier intermédiaire ou régisseur qui perçoit, dans l’exercice de son activité d’agent immobilier, des fonds et valeurs dont il n’est pas le destinataire final convenu, est tenu, s’il en est requis par la ou les parties concernées, ou par une décision de justice, de les remettre ou de les transférer sans retard, après décompte, aux ayant-droit ou aux personnes que ces derniers lui désignent. Il est permis à l’agent immobilier de convenir, avec les ayant droit, de l’indemnisation de ses propres frais de transfert ou d’encaissement. L’agent immobilier réclamera, s’il échet, les coordonnées des personnes ou des comptes à créditer. (art.30)
La rémunération de l’agent immobilier pourra, de l’accord de son commettant, être prélevée sur les fonds et valeurs visés à l’article 28 et définitivement acquis au commettant, à moins que l’agent immobilier n’ait conscience d’agir en fraude du droit des tiers. (art.31)
L’agent immobilier intermédiaire ne peut stipuler de mode de détermination de ses honoraires qui crée une situation de conflit entre ses intérêts et ceux de son commettant, notamment en stipulant des honoraires correspondant au surplus entre le montant initialement convenu avec son commettant et celui effectivement obtenu de la transaction faisant l’objet de sa mission. (art.65)