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Le compte de tiers sous la loupe : perception des honoraires et contrôle de l’Institut

Mercredi 25 septembre 2024

argent

A quel moment l’agent immobilier peut-il percevoir son honoraire ?

Le Code de déontologie prévoit en son article 31 que : « la rémunération de l’agent immobilier pourra, de l’accord de son commettant, être prélevée sur les fonds et valeurs visés à l’article 30 et définitivement acquis au commettant, à moins que l’agent immobilier n’ait conscience d’agir en fraude du droit des tiers. » Ce qui signifie que tant que toutes les clauses suspensives du compromis de vente ne sont pas levées, aucune commission ne peut être prélevée par l’agent immobilier sur l’acompte de l’acquéreur.

Il a été sévèrement reproché à un agent immobilier par la Chambre exécutive par une décision du 04/06/2024 (DD2117) d’avoir « prélevé vos honoraires soit le jour du versement de l’acompte, le lendemain ou dans les quelques jours suivants et avoir ainsi omis de le gérer conformément à vos obligations déontologiques en ne maintenant pas les acomptes / garanties au moins jusqu’à la levée des clauses suspensives ». Le fait qu’il disposait de suffisamment de liquidités ne pouvait d’ailleurs en aucune manière justifier ces perceptions prématurées.

Il est également primordial de rappeler qu’en aucun cas le compte de tiers ne peut servir de trésorerie.

Il ne peut donc être utilisé pour payer des salaires, des fournisseurs et autres frais de l’agence même si cette dernière manque de liquidités et/ou qu’il n’y aurait pas de consommateur préjudicié.

L’Institut y est tout particulièrement vigilant et s’assure du respect de l’utilisation du compte de tiers lors de ses contrôles. Le Code de déontologie prévoit d’ailleurs que : « dès l’ouverture de son compte de tiers, l’agent immobilier donne irrévocablement tout pouvoir à l’assesseur juridique de la Chambre exécutive dont il dépend, de recevoir de la part de l’institution financière, sur demande de cet assesseur, communication et copie de toutes les opérations qui ont lieu sur ce « compte de tiers » et de toute saisie opérée sur ce compte».

En effet, comme l’estime la Chambre d’appel dans une décision du 16 janvier 2024 (n°1430), un tel comportement « constitue un manquement extrêmement grave à l’éthique et la violation d’une obligation fondamentale de l’exercice de la profession tant par la mise en péril de la sécurité des tiers que par l’image déplorable donnée à la profession ».