
Tout agent immobilier (intermédiaire, syndic et/ou régisseur) est tenu à un devoir de discrétion dans le cadre de l’exercice de sa fonction. Ce devoir, et son application, sont prévus au Chapitre X. du Code de déontologie.
En effet, l’article 35 al. 2 le définit comme suit: «ce devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce, aussi bien durant qu’après sa mission.».
Dès lors, même si l’agent immobilier n’est pas tenu comme tel au secret professionnel, il ne peut pas dire tout et n’importe quoi à n’importe qui. Cette règle a pour but de maintenir la confiance du consommateur dans sa relation avec l’agent immobilier, qui ne pourrait dès lors pas, par exemple, donner les raisons de la mise en vente d’un bien (tel qu’un divorce) à un potentiel acquéreur sans l’accord des vendeurs.
Le même article prévoit cependant 4 exceptions dans lesquelles l’agent immobilier peut transmettre des informations relatives à une mission :
1) Dans le cadre de l’exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire ;
2) Lorsqu’il a été déchargé expressément de son devoir de discrétion par son commettant quant à des éléments qui concernent personnellement ce dernier ;
3) Lorsqu’il constate que l’on agit en fraude de ses droits ou de ceux de son commettant et qu’il s’avère que la communication d’informations relatives à une mission doit être faite pour rétablir ou sauvegarder ces droits ;
4) Lorsque des informations utiles ou nécessaires à l’exercice de la mission doivent être transmises ou échangées avec des personnes impliquées dans celle-ci, telles que les collaborateurs internes ou externes de l’agence immobilière, permanents ou occasionnels, ou des spécialistes.
La Chambre exécutive a eu à se prononcer sur un tel cas. Ainsi, il était reproché à un agent immobilier d’avoir fourni à une connaissance (Y) une attestation concernant une relation d’affaires entre l’agent immobilier et un tiers (Z). Le but de cette attestation était de permettre à Y de la produire en justice dans un conflit pendant avec Z. Or, Y n’était pas partie à la relation d’affaires entre l’agent immobilier et Z, affaire qui ne concernait par ailleurs pas le conflit entre Y et Z. De surcroît, l’agent immobilier a qualifié Z dans son attestation de «dangereux et menaçant». A l’examen de l’affaire en audience, l’agent immobilier n’a pas pu établir qu’il rencontrait une des exceptions visées ci-dessus qui l’auraient dispensé de respecter son devoir de discrétion, avec la circonstance que les propos tenus ont été considérés comme déplacés et inconvenants. L’agent immobilier aurait donc dû s’abstenir d’adopter un tel comportement contraire à son devoir de discrétion. Il s’est vu sanctionné d’un blâme.