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Compte de tiers – Sanctions récentes de la Chambre

Mercredi 16 janvier 2019

Compte de tiers – Sanctions récentes de la Chambre

La Chambre exécutive accorde une attention particulière au respect des obligations liées au compte de tiers et elle vient récemment de sanctionner plusieurs agents immobiliers d’une sanction majeure (suspension ou radiation) pour l’absence de compte de tiers ou sa mauvaise gestion.

 

Comme vous le savez, depuis 2007, le Code de déontologie impose à l’agent immobilier (intermédiaire ou régisseur) de séparer clairement ses fonds propres de ceux qu’il détient pour des tiers dans le cadre de sa mission (acomptes, garanties, etc.).

 

Depuis le 1er août 2018, il s’agit aussi d’une obligation légale (article 21/2 de la loi du 11/02/2013 organisant la profession d’agent immobilier). La nouveauté consiste dans le fait que les fonds détenus sur son compte de qualité (= compte de tiers) sont protégés en cas de faillite.

 

Les syndics ne sont pas visés car ils ont une disposition propre (article 577-8, §4, 5° du Code civil, qui prévoit notamment que les fonds de l’association des copropriétaires doivent être placés sur des comptes ouverts au nom de l’association des copropriétaires, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un autre pour le fonds de réserve).

 

Rappelons que même si l’agent immobilier ne perçoit jamais aucun acompte, il doit avoir accès à un compte de tiers (le sien ou un autre). Il peut s’agir d’un seul compte pour toute l’agence immobilière.

 

L’agent immobilier doit toujours demander aux clients et aux tiers de verser les fonds exclusivement sur ce compte de tiers. Il manie les fonds uniquement par l’intermédiaire de ce compte et il les transfère à l’ayant droit sans retard. 

 

Si les fonds demeurent sur le compte de tiers plus de 4 mois, l'agent immobilier est tenu de les verser sur un compte rubriqué (sauf lorsque le montant ne dépasse pas 2500 € par dossier - voir article 21/2 de la loi du 11/02/2013).

 

Retenons de cette jurisprudence que, tant que toutes les clauses suspensives du compromis de vente ne sont pas levées, aucune commission ne peut être prélevée par l’agent immobilier sur l’acompte de l’acquéreur.

 

Le compte de tiers ne peut servir à payer des salaires, des fournisseurs et autres frais de l’agence, même si cette dernière manque de liquidités et / ou qu’il n’y aurait pas de consommateur préjudicié.

En effet, le non-respect de cette règle peut mener à des retards dans la rétrocession des acomptes (activité de courtage), des loyers (activité de régisseur), voire à l’absence de rétrocession de ces sommes puisque l’agent immobilier ne peut plus distinguer ses fonds de ceux des tiers.

 

En cas de non-rétrocession de sommes dues, la Chambre exécutive francophone est particulièrement sévère et elle n’hésite pas à radier les agents immobiliers indélicats, comme ce fût le cas dans plusieurs décisions récentes.

 

Le fait pour un agent immobilier de ne pas avoir de pouvoir de signature sur le compte de tiers peut aussi être la preuve qu’il n’organise pas son agence de manière à en avoir le contrôle ou à pouvoir la superviser de façon effective et continue (article 4 du Code de déontologie).

 

Les articles 29 à 34, 66 et 68 du nouveau Code de déontologie (qui vient d’entrer en vigueur, arrêté royal du 29/06/2018, Moniteur belge du 31/10/2018, disponible en ligne https://www.ipi.be/sites/default/files/download_document/code_deontologie_ipi.pdf

) n’ont pas modifié le contenu de ces obligations relatives au compte de tiers ; seuls les numéros d’article ont été revus.

 

Quant à la directive déontologique relative au compte de tiers, elle a été reprise intégralement dans le nouveau Code. Pour rappel, elle prévoit que :

- le compte de tiers ne présente jamais un solde débiteur,

- il ne peut servir de sûreté,

- aucun crédit ne peut être consenti sur ce compte,

- dès l’ouverture de son compte de tiers, l’agent immobilier donne irrévocablement tout pouvoir à l’assesseur juridique de la Chambre exécutive de recevoir de la banque, à sa demande, copie de toutes les opérations qui ont eu lieu sur ce compte de tiers.

 

Cette disposition date de 2007 et l’assesseur juridique en fait usage uniquement lorsque cela s’avère nécessaire.

 

Enfin, l’agent immobilier dont le « compte de tiers » n’est pas indiqué sur son papier à lettres, doit toujours préciser par écrit, lorsqu’il demande des fonds, le numéro de « compte de tiers » sur lequel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de tiers ».

 

Bien que cette séparation entre les fonds propres et ceux des tiers ne date pas d’hier, elle suscite encore beaucoup de questions chez les agents immobiliers. L’IPI offre régulièrement des formations à ce sujet. N’hésitez pas consulter notre site pour connaître les prochaines dates de formation.