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Nieuw Brussels wetboek rond gelijkheid, non-discriminatie en de bevordering van diversiteit

Mercredi 23 octobre 2024

brussel

Comme annoncé dans un précédent IPI-Mail, l’Ordonnance du 4 avril 2024 modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement entrera en vigueur ce 1er novembre 2024. Celle-ci a pour but, suivant l’exposé des motifs, de renforcer le droit au logement des personnes vulnérables via ses trois composantes essentielles que sont l’habitabilité, la sécurité légale de l’occupation et la capacité de paiement.

Les 10 principaux grands changements apportés au Code du logement bruxellois seront expliqués dans cet IPI-Mail, ainsi que dans celui de la semaine prochaine (30/10). En voici donc déjà 5 :

    1. Modification des articles 248 et 249 en matière de garantie locative : cette dernière est désormais limitée à 2 mois de loyer dans tous les cas (et non plus 3 dans certains) et suivant les formes prévues par la loi :

  • Un compte individualisé au nom du preneur ;

  • Une garantie bancaire résultant d’un contrat type entre le CPAS et une banque ;

  • Une garantie bancaire auprès d’une banque qui permet une constitution progressive ;

  • Une sureté réelle au nom du locataire ;

  • Une caution personnelle.

Le versement de la main à la main est donc exclu. Dans ce dernier cas, à défaut pour le bailleur de la verser sur un compte individualisé, le preneur pourra s’en charger en déduisant la somme des loyers dus. A la fin du bail, la garantie devra être reversée au preneur dans un délai de 2 mois à partir de la remise des clés au bailleur. A défaut, 10% du loyer mensuel sera majoré au montant dû par le bailleur et ce, par mois de retard entamé.

    2. Ajout des articles 225/1 et 225/2 concernant le paiement du loyer et des charges : celui-ci ne pourra plus se faire de la main à la main mais exclusivement par virement ou dépôt sur un compte bancaire. Le numéro dudit compte devra être repris dans le contrat de bail et dans toute mise en demeure. Toute clause indemnitaire en cas de retard de paiement du loyer est prohibée (sans préjudice de l’application des intérêts aux taux légaux).

La clé de répartition des charges devra également être mentionnée dans le contrat de bail et toute modification ultérieure ne pourra être faite que de l’accord de toutes les parties.

    3. L’état des lieux de sortie devra être établi dans le mois suivant la libération des lieux par le preneur et avant la remise des clés au bailleur (article 220, §3). Auparavant, le Code ne prévoyait aucun délai pour l’établir.

    4. Ajout de l’article 220/1 concernant l’assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux: le preneur a l’obligation de prendre une telle assurance préalablement à son entrée dans les lieux (sauf accord contraire avec le bailleur). En effet, c’est le preneur qui doit répondre de l’incendie et des dégâts des eaux, à moins qu’il ne prouve que ceux-ci ne se sont déclarés sans sa faute ;

    5. Ajout d’un article 218/1 concernant les animaux de compagnie : sera réputée non écrite toute clause qui interdit purement et simplement les animaux de compagnie dans les lieux loués. Le contrat peut cependant :

- Conditionner la détention d’animaux à l’absence de nuisance et notamment de toute agressivité ;

- Limiter le nombre d’animaux ou les espèces sur base de motifs raisonnables.

Consultez attentivement le prochain IPI-Mail pour connaître les 5 autres grands changements apportés au Code du logement bruxellois !