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Modifications apportées par l’Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement (2/2)

Mercredi 30 octobre 2024

brussel

L’Ordonnance du 4 avril 2024 modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement entrera en vigueur ce vendredi 1er novembre. La semaine dernière, vous découvriez 5 grands changements apportés au Code du logement bruxellois.

Retrouvez cette semaine 5 autres modifications :

    1.Modification de l’article 229 en cas d’aliénation du bien loué : le bailleur doit informer avant la conclusion de tout contrat d’aliénation de droit réel que le bien est loué et à quelles conditions. Il doit transmettre une copie du contrat de bail et le mentionner dans le contrat d’aliénation. Le nouveau titulaire du droit réel est subrogé pour l'avenir aux droits et obligations du bailleur qui sont attachés à ce droit. Toute clause du contrat de bail qui réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation est réputée non écrite.

    2.Modification de l’article 238 pour les baux de courte durée : ils ne pourront plus être prorogés qu’une seule fois (retour à l’ancienne règle). En cas de préavis de 3 mois donné par le bailleur, le preneur aura désormais la possibilité de donner un contre-préavis d’un mois (sans pouvoir réclamer d’indemnité dans ce cas).

    3.En vue de rendre effectif le principe de lissage des loyers pour les baux de courte durée établi par l’article 241, le bailleur aura pour obligation de reprendre dans les informations précontractuelles :  « le type de bail, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire (…) ». En effet, le bailleur qui met fin à un bail de courte durée, de manière anticipée ou à l’échéance, ne peut augmenter le montant du loyer de départ (hors indexation), figurant dans le premier contrat pour tous les éventuels contrats de courte durée ultérieurs pendant une période de 9 ans. Cette nouvelle mesure a pour but de permettre de rendre effectif ce principe. Concrètement, cela signifie que ces détails devront être mentionnés sur l’annonce de mise en location, peu importe le canal de diffusion utilisé (par exemple une affiche, un site web ou les réseaux sociaux).

    4.Concernant la prise de cours des congés, l’article 231 est complété par un second alinéa. Comme déjà prévu, dans tous les cas où un congé peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné. Le nouvel alinéa, qui suit la jurisprudence actuelle, prévoit la prise de cours dans les autres cas, à savoir, le jour où le destinataire est présumé avoir eu connaissance du congé (le jour de la notification d’un exploit d’huissier, le jour de la signature d’un accusé de réception, le jour de la présentation par lettre recommandée ou d’un délai de deux jours après le jour de l'envoi d’une lettre simple. …).

    5.Un nouvel alinéa est ajouté à l’article 226 concernant le précompte immobilier : au bénéfice des ménages visés par l'article 257 du Code des impôts sur les revenus, le bailleur demande la réduction de précompte immobilier prévue par cet article à la première demande du locataire après avoir reçu les informations pertinentes de ce dernier. Cette réduction est due à l'occupant présent au 1er janvier. Le bailleur en fait profiter le ménage locataire avant l'expiration de chaque année de location, par l'entremise soit d'une réduction de loyer équivalente, soit d'un versement séparé.