La discrimination au logement - Focus sur le critère de la fortune
Jeudi 13 mars 2025

Comme le souligne UNIA dans différents rapports, les critères dits « protégés » (qui ne peuvent pas faire l’objet d’une discrimination) et qui sont le plus souvent relevés en matière de logement, sont les critères dits « raciaux », le handicap et le critère de la fortune.
Alors que les critères dits « raciaux » et celui du handicap semblent assez bien définis dans l’esprit des propriétaires et agents immobiliers, en revanche, celui de la fortune, pourtant premier critère de discrimination en notre matière, semble avoir des contours plus flous.
Par fortune, les différents législateurs entendent le fait pour une personne de disposer d’une capacité financière, quelle qu’en soit l’origine. Ce critère touche donc tant à la hauteur des revenus que la nature ou l’origine de ceux-ci.
Concrètement, ce critère de la fortune intervient au moment de l’examen de la solvabilité du locataire, qui consiste à vérifier si ses revenus sont suffisants pour pouvoir payer le loyer demandé mensuellement. Cet examen, légitime, permet au propriétaire ou à l’agent immobilier d’accepter ou de refuser de louer un bien à une personne parce qu’elle dispose d’un revenu objectivement trop faible ou non au regard de loyer demandé. Refuser pour un tel motif n’est pas discriminer.
Par contre, ce qui est totalement prohibé pour le propriétaire ou l’agent immobilier est de ne tenir compte uniquement que de la nature du revenu. Il ne peut écarter un candidat locataire pour la seule raison qu’il tire ses revenus d’une allocation de remplacement comme l’allocation de chômage, d’invalidité ou les revenus d’intégrations du CPAS. Il convient donc de tenir compte de tous les revenus. Chaque dossier doit être analysé au cas par cas et dans sa globalité, et ne peut se limiter à l’examen de seules fiches de salaire.
Le Tribunal de première instance de Namur a constaté un cas de discrimination suite à la publication d’une annonce par un propriétaire qui exige « que les candidats locataires soient occupés sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficient d'un seuil minimal de revenus » et de conclure en les termes suivants : ………
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