L’agent immobilier intermédiaire ne peut pas réclamer une « commission de réservation » à un candidat-locataire, soit l’obligation pour ce dernier de verser une somme sous couvert de « frais administratifs » afin de pouvoir présenter sa candidature. Malheureusement, cette pratique est, à ce jour, encore usitée par certains agents immobiliers.
Pour rappel, cette pratique est totalement proscrite notamment pour les motifs suivants :
- l’article 64 du Décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation stipule : « Est réputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d’intervention d’un tiers relatifs à la location d’un bien d’habitation, sauf si le preneur est le commanditaire de l’intervention. » ;
- cette clause apparaît comme un moyen déguisé d’exiger et de percevoir une commission d’un consommateur, ce qui est contraire aux articles 27 et 28 du Code de déontologie ;
- il n’est pas établi que cette somme revienne au bailleur, ni que ce dernier ait accepté que l’agent immobilier se fasse rémunérer par un tiers (articles 27 et 28 du Code de déontologie).
Par ailleurs, il est également clairement établi que cette manière de faire peut nuire tant aux candidats-locataires (les contraignant à payer ces frais pour obtenir le bien) qu’aux propriétaires-bailleurs (pouvant perdre une ou plusieurs candidatures suite au refus de payer le complément), constituant de surcroît un conflit d’intérêts dans le chef de l’agent immobilier.
Dans le prochain IPI-News, qui sera publié la semaine prochaine, nous examinerons de manière plus approfondie la jurisprudence récente rendue par la Chambre exécutive en cette matière.